Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
Rattachement
d : Mesures de simplification
  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
  2. Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
  3. I : Impôts et revenus autorisés
  4. A : Dispositions antérieures.
  5. d : Mesures de simplification
IdentifiantLEGIARTI000006317978
Texte parentLEGITEXT000006076956
Référencearticle 26 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 26. - I. - Les 1 à 3 de l’article 287 du code général des impôts sont ainsi rédigés : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. « 2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. « Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances, à disposer d’un délai supplémentaire d’un mois. « Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 12 000 F, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. « 3. Les redevables soumis au régime simplifié d’imposition déposent au titre de chaque année ou exercice quatre déclarations abrégées et une déclaration récapitulative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise la périodicité des déclarations abrégées, la taxe due au titre des mois d’octobre et novembre d’une année devant être acquittée au plus tard au cours du mois de décembre de la même année. « Ces redevables acquittent en même temps la taxe correspondante. « Ils peuvent opter pour la déclaration mensuelle de la taxe. » II. - L’article 1694 du code général des impôts est ainsi modifié : 1. Au 1, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « par trimestre ». 2. Au troisième alinéa du 2, les mots : « le douzième ou » et « suivant que ce montant doit faire l’objet de versements mensuels ou trimestriels » sont supprimés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.