1. La limite de versements mentionnée au 4 de l'article 200 du code général des impôts est portée à 520 F. Elle est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à la dizaine de francs supérieure.
Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1990.
TexteLoi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
Rattachement
A : Dispositions antérieures.
- Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
- Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
- I : Impôts et revenus autorisés
- A : Dispositions antérieures.
IdentifiantLEGIARTI000006317954
Texte parentLEGITEXT000006076956
Aller plus loin
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