Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 · Article

Article 37

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
Rattachement
e : Mesures diverses
  1. Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
  2. Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources
  3. I : Impôts et revenus autorisés
  4. A : Dispositions antérieures.
  5. e : Mesures diverses
IdentifiantLEGIARTI000006317989
Texte parentLEGITEXT000006076956
Référencearticle 37 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 37. - I. - 1. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 281 nonies ainsi rédigé : « Art. 281 nonies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 en ce qui concerne la redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision. » 2. Le premier alinéa du b octies de l’article 279 du code général des impôts est supprimé. II. - Dans l’article 279 du code général des impôts, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé : « a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l’article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. » III. - Le b ter de l’article 279 du même code est complété par les mots : « , des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.