Référencearticle 43 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →
1. Le droit de timbre visé au premier alinéa de l'article 919 du code général des impôts est majoré par une taxe additionnelle dont le taux est fixé à 0,3 p. 100 du montant des sommes engagées dans la même course.
2. Cette taxe additionnelle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties que le droit de timbre.
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