Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 · Article

Article 88

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 III - DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006317929
Texte parentLEGITEXT000006076956
Référencearticle 88 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 88. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 208 quater A ainsi rédigé : « Art. 208 quater A. - I. - En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent être exonérées de cet impôt au titre d’une activité nouvelle entreprise, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1993, en Corse, dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l’artisanat à raison des bénéfices qu’elles réalisent à compter du début effectif de cette activité jusqu’au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel intervient cet événement, à la condition que l’objet de ces sociétés et leur programme d’activité aient reçu l’agrément préalable du ministre de l’économie, des finances et du budget délivré après avis d’une commission composée de représentants de ce ministre et des organisations professionnelles de la région Corse et dans la limite fixée par cet agrément. « II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux entreprises ou activités créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration d’activités préexistantes exercées en Corse ou qui reprennent de telles activités. « III. - Le bénéfice à retenir pour l’application du présent article s’entend du bénéfice réalisé et déclaré selon les modalités prévues à l’article 53 A ; il ne comprend pas les plus-values soumises au régime spécial défini aux articles 39 duodecies à 39 quindecies. « IV. - Si la société agréée exerce simultanément une activité mentionnée au I et une autre activité, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l’activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l’article 53 A. « V. - Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.