Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 · Article

Article 92

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
Rattachement
c) Equité.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ
  3. c) Equité.
IdentifiantLEGIARTI000006317931
Texte parentLEGITEXT000006076956
Référencearticle 92 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 92 J. - Les dispositions de l’article 92 B s’appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées, à compter du 12 septembre 1990, par les personnes visées au I de l’article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n’est pas remplie. « Art. 92 K. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l’article 8 est soumis à l’impôt sur le revenu au taux prévu à l’article 200 A. « Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d’acquisition par celui-ci ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. « En cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres. « Les pertes subies au cours d’une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes. « Ces dispositions s’appliquent aux plus-values constatées à compter du 12 septembre 1990. » Art. 19. - I. - Le troisième alinéa du I de l’article 93 quater du code général des impôts est supprimé. II. - Au premier alinéa de l’article 202 ter du code général des impôts, les mots : « à l’article 201 » sont remplacés par les mots : « aux articles 201 et 202 ». III. - 1. Pour l’application des dispositions du premier alinéa du I de l’article 93 quater du code général des impôts, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial. 2. Les biens acquis à l’échéance des contrats mentionnés au 1 constituent des éléments d’actif affectés à l’exercice de l’activité non commerciale pour l’application de l’article 93 du code général des impôts. Art. 20. - I. - Dans le premier alinéa du I de l’article 302 bis A du code général des impôts, le pourcentage : « 7 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 7,5 p. 100 ». II. - Dans le deuxième alinéa du I du même article, le pourcentage : « 6 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 7 p. 100 ». III. - Dans le troisième alinéa du I du même article, le pourcentage : « 4 p. 100 » est remplacé par le pourcentage : « 4,5 p. 100 ». Art. 21. - I. - Pour l'application des articles 1414, 1414 B et 1414 C du code général des impôts et du II de l'article 109 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé, abstraction faite des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code précité, y compris celui résultant de la taxation des revenus soumis à un taux proportionnel, avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues à la source non libératoires, majoré du montant des prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A du code général des impôts. II. - Pour le calcul de la cotisation d'impôt sur le revenu mentionnée au I, sont pris en compte lorsqu'ils sont exonérés d'impôt en France les revenus visés aux I et II de l'article 81 A du code général des impôts, ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales ainsi que ceux qui sont exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. III. - Sont considérées comme non passibles de l'impôt sur le revenu ou non assujetties à cet impôt, pour l'application des articles 1391, 1411, 1414 et 1414 A du code général des impôts, les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu, calculée dans les conditions fixées aux I et II, est inférieure à la limite prévue au 1 bis de l'article 1657 du même code. Art. 22. - Au premier alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux de 10 p. 100 est remplacé par le taux de 8 p. 100. Art. 23. - A la Fin du VII de l’article 6 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), la date : « 1990 est remplacée par la date : » 1991 . Art. 24. - I. - L’article 1414 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé : « III. - Les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion sont dégrevés d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale lorsqu’ils l’occupent dans les conditions prévues à l’article 1390. » II. - La dernière phrase du premier alinéa de l’article 1414 A du code général des impôts est supprimée. III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 1414 C du code général des impôts, le pourcentage de 4 p. 100 est remplacé par le pourcentage de 3,7 p. 100. IV. - Il est inséré au livre des procédures fiscales un article L. 98 bis ainsi rédigé : « Art. L. 98 bis. - Les organismes débiteurs du revenu minimum d’insertion sont tenus de fournir à l’administration, avant le 15 février de chaque année, la liste des personnes auxquelles l’allocation a été versée ou supprimée entre le 1er octobre de l’année précédente et le 31 janvier de l’année et, avant le 15 octobre de chaque année, la liste des personnes auxquelles l’allocation a été versée ou supprimée entre le 1er février et le 30 septembre de l’année. » d) Mesures de simplification Art. 25. - I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, les articles 293 B à 293 F ainsi rédigés : « Art. 293 B. - I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils ont réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires d’un montant n’excédant pas 70 000 F. « Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. « II. - Les dispositions du I cessent de s’appliquer aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant de 100 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d’affaires est dépassé. « Art. 293 C. - La franchise mentionnée à l’article 293 B n’est pas applicable : « 1° Aux opérations visées au 7° de l’article 257 ; « 2° Aux opérations visées à l’article 298 bis ; « 3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d’une option ou d’une autorisation prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E. « Art. 293 D. - I. -Le chiffre d’affaires mentionné à l’article 293 B est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l’exception des opérations exonérées et des cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262-1 et II, 1° à 7°, 12° et 14° et 263. « II. - Pour l’application des dispositions prévues à l’article 293 B, la limite de 70 000 F est ajustée au prorata du temps d’exploitation de l’entreprise pendant l’année de référence. « Art. 293 E. - I. - Les assujettis bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée à l’ article 293 B sont soumis aux obligations mentionnées à l’article 286, sous réserve desallégements prévus par l’article 302 sexies. « II. - Ils ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures ou sur tout autre document en tenant lieu. « En cas de délivrance d’une facture par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture doit porter la mention : “ T.V.A. non applicable, art. 293 B du C.G.I. ” « Art. 293 F. - I. - Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée à l’ article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. « II. - Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. « Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. « Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l’issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d’un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 271. « III. - L’option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l’article 286. » II. - A l’article 1784 du code général des impôts, après les mots : « formalités prescrites par les articles 286, 290 bis », sont insérés les mots : «, 293 E ». Art. 26. - I. - Les 1 à 3 de l’article 287 du code général des impôts sont ainsi rédigés : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. « 2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. « Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances, à disposer d’un délai supplémentaire d’un mois. « Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 12 000 F, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. « 3. Les redevables soumis au régime simplifié d’imposition déposent au titre de chaque année ou exercice quatre déclarations abrégées et une déclaration récapitulative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise la périodicité des déclarations abrégées, la taxe due au titre des mois d’octobre et novembre d’une année devant être acquittée au plus tard au cours du mois de décembre de la même année. « Ces redevables acquittent en même temps la taxe correspondante. « Ils peuvent opter pour la déclaration mensuelle de la taxe. » II. - L’article 1694 du code général des impôts est ainsi modifié : 1. Au 1, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « par trimestre ». 2. Au troisième alinéa du 2, les mots : « le douzième ou » et « suivant que ce montant doit faire l’objet de versements mensuels ou trimestriels » sont supprimés. Art. 27. - I. - Les dispositions du b sexies de l’article 279 du code général des impôts sont abrogées. II. - Le 2° de l’article 260 du code général des impôts est ainsi rédigé : « 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti. « L’option ne peut pas être exercée : « a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l’habitation ou à un usage agricole ; « b. Si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l’option par le bailleur. » Art. 28. - I. - 1. Au premier alinéa de l’article 96 A du code général des impôts, après le mot : « mentionnées » sont insérés les mots : « au dernier alinéa du 2 de l’article 92 et ». 2. Le 2 de l’article 302 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les opérations visées au 8° du I de l’article 35. » II. - Les dispositions du 8° du I de l’ article 35, du 12° de l’article 120 et du 6° du I de l’article 156 du code général des impôts sont applicables aux opérations à terme sur marchandises réalisées à l’étranger. III. - Au 5° du I de l’article 156 du code général des impôts, les mots : « 150 ter et 150 octies » sont remplacés par les mots : « 150 ter, 150 octies et 150 nonies ». Art. 29. - I. - Les dispositions du 3° de l’article 39 AA du code général des impôts cessent d’être applicables pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991. II. - 1. Les dispositions du 1 de l’article 39 quinquies A du code général des impôts cessent d’être applicables pour les immeubles acquis ou achevés à compter du 1er janvier 1991, à l’exception des immeubles neufs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991. 2. Au a du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : «, autres que les immeubles ; » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : «Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; » III. - Les dispositions du a du 2 de l’article 39 quinquies A. du code général des impôts et du 1 de l’article 39 quinquies C du même code cessent de s’appliquer aux acquisitions d’actions et souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1991. IV. - L’article 265 quater du code des douanes est abrogé. V. - Les dispositions du III de l’article 403 du code général des impôts sont abrogées. Art. 30. - I. - A l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé : « 5 bis. Le profit ou la perte résultant de l’échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés d’investissement à capital variable et de fonds communs de placement est compris dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel les titres reçus en échange sont cédés. Lors de l’échange, ces derniers titres sont inscrits au bilan pour la valeur comptable des titres échangés. » II. - 1. Au troisième alinéa de l’article 92 B du code général des impôts, après les mots : « offre publique, » sont insérés les mots : « de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, ». 2. Au 5 de l’ article 94 A du code général des impôts, après les mots : « offre publique, » sont insérés les mots : « de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d ’investissement à capital variable, » ; le mot : « originels » est remplacé par les mots : « des titres échangés ». III. - 1. Le I de l’article 137 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d’un fonds commun de placement à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un autre fonds commun de placement ou par une société d’investissement à capital variable sont imposées lors de leur répartition ou de leur distribution par l’organisme absorbant. « Ces dispositions sont applicables en cas de scission d’un fonds commun de placement conformément à la réglementation en vigueur. » 2. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 115 A ainsi rédigé : « Art. 115 A. - Les sommes non distribuées par une société d’investissement à capital variable à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un fonds commun de placement sont imposées lors de leur répartition entre les porteurs de parts du fonds commun de placement. « Ces dispositions sont applicables en cas de scission d’une société d’investissement à capital variable conformément à la réglementation en vigueur. » 3. Après le 5 de l’article 94 A du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé : « 5 bis. En cas d’absorption d’une société d’investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d’achat des actions de la société d’investissement à capital variable absorbée remises à l’échange. » Art. 31. - I. - A compter du 15 janvier 1991, les tarifs des droits de timbre établis par l’article 963 du code général des impôts sont modifiés comme suit : PARAGRAPHES DE L'ARTICLE 963 TARIF Ancien (en francs) Nouveau (en francs) I 35 70 II 70 70 III 40 70 IV 240 240 V 95 160 II. - 1. Le troisième alinéa du 1 de l’article 224 du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette majoration n’est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F. » 2. Dans le 5 de l’article 224 du même code, la somme de 30 F est portée à 50 F. e) Mesures diverses Art. 32. - I. - Le 7° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est abrogé. II. - 1. Pour les opérations qu’ils réalisent dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession, les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils ont réalisé au cours de l’année précédente un chiffre d’affaires d’un montant n’excédant pas 245 000 F. Ils peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. 2. Les dispositions du 1 cessent de s’appliquer aux professionnels dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant de 300 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d’affaires est dépassé. 3. Le chiffre d’affaires mentionné aux 1 et 2 est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services relevant de l’activité réglementée de chacune des professions concernées effectuées au cours de la période de référence. 4. Pour l’application des dispositions prévues au 1, la limite de 245 000 F est ajustée au prorata du temps d’exercice de l’activité pendant l’année de référence. 5. Les personnes bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée au 1 sont soumises aux obligations mentionnées à l’article 286 du code général des impôts, sous réserve des dispositions de l’article 302 sexies du même code. Elles ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs notes d’honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. En cas de délivrance, par ces professionnels, pour leurs opérations bénéficiant de la franchise prévue au 1, d’une note d’honoraires ou de tout autre document entenant lieu, cette note ou ce document doit porter la mention : « T.V.A. non applicable, art. 32 de la loi de finances pour 1991 ». En cas de manquement à cette obligation, les sanctions prévues à l’article 1784 du code général des impôts sont applicables. 6. Les personnes susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée au 1 peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l’issue de laquelle les personnes ayant exercé cette option ont bénéficié d’un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 271 du code général des impôts. L’option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l’article 286 du code général des impôts. III. - Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions du II ci-dessus ne sont pas retenues pour l’application de la franchise prévue à l’article 293 B du code général des impôts. IV. - Il est inséré, dans l’article 279 du code général des impôts, un f ainsi rédigé : « f. Les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l’Etat dans le cadre de l’aide judiciaire ou d’une procédure de commission ou de désignation d’office. » V. - Les dispositions des I à IV ci-dessus sont applicables à compter du 1er avril 1991. Art. 33. - I. - Le 2° du 3 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé : « 2° Les livraisons de déchets neufs d’industrie et de matières de récupération effectuées : « a. Par les entreprises qui ne disposent pas d’installation permanente ; « b. Par les entreprises qui, disposant d’une installation permanente, ont réalisé au cours de l’année précédente un montant de chiffre d’affaires portant sur ces produits inférieur à 6 000 000 F. » II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, les articles 260 E à 260 G ainsi rédigés : « Art. 260 E. - I. - Les entreprises mentionnées au 2° du 3 de l’article 261 peuvent être autorisées à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs livraisons de déchets neufs d’industrie et de matières de récupération, lorsque le montant annuel de leur chiffre d’affaires total excède 500 000 F toutes taxes comprises. « II. - Ces entreprises doivent faire leur demande à l’administration et présenter une caution solvable qui s’engage, solidairement avec l’entreprise, à payer la taxe sur la valeur ajoutée facturée au titre des opérations réalisées pendant la période couverte par l’autorisation. « L’administration statue sur la demande dans le délai de deux mois et peut dispenser l’entreprise de la constitution de caution lorsque l’entreprise présente des garanties suffisantes de solvabilité. « Art. 260 F. - L’autorisation est valable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’administration notifie sa décision et jusqu’au 31 décembre 1992. « Art. 260 G. - I. - Au cours de la période définie à l’article 260 F, l’autorisation qui a été garantie par une caution devient immédiatement caduque si celle-ci dénonce son engagement. « II. - L’autorisation devient caduque si l’entreprise qui a été initialement dispensée de fournir caution ne peut, dans les deux mois qui suivent la demande de l’administration, présenter la caution visée au II de l’article 260 E. » III. - Le 3° de l’article 260 du code général des impôts est abrogé. IV. - L’article 277 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 277. - Les livraisons à des assujettis de déchets neufs d’industrie et de matières de récupération constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages, qui ne sont pas exonérées en application du 2° du 3 de l’article 261, doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et n’ouvrent pas, chez les acquéreurs, le droit à déduction prévu par l’article 271. « Les assujettis destinataires sont tenus d’acquitter la taxe afférente à ces livraisons dans le cas où ces produits ne sont pas destinés soit à l’exportation en l’état, soit à la fabrication ou à la revente en l’état de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée est calculée sur le prix d’achat desdits produits, déterminé selon les règles fixées par le d du 1 de l’article 266. » V. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 273 septies ainsi rédigé : « Art. 273 septies. - La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est effectuée par imputation sur la taxe due par l’entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance pour les opérations, y compris les importations, portant sur les métaux non ferreux et leurs alliages suivants : masses brutes, lingots, blocs, plaques, baguettes, grains, grenailles, contenant plus de 10 p. 100 d’aluminium, antimoine, cadmium, cobalt, cuivre, étain, magnésium, mercure, plomb, tantale, titane, zinc, zirconium, ou plus de 5 p. 100 de chrome, molybdène, nickel, tungstène. » VI. - 1. Le II de l’article 256 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ou en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d’industrie ou des matières de récupération. » 2. Le III de l’article 256 est ainsi rédigé : « III. - Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers, les opérations de façon, les opérations de commission autres que celles portant sur des déchets neufs d’industrie ou des matières de récupération, sont considérées comme des prestations de services. » 3. Après le premier alinéa du b du 1 de l’article 266 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Opérations effectuées en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d’industrie ou des matières de récupération. » VII. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 290 sexies ainsi rédigé : « Art. 290 sexies. - Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations portant sur des déchets neufs d’industrie ou des matières de récupération, y compris celles qui réalisent des opérations en suspension du paiement de la taxe, doivent mentionner sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu, le numéro d’identification qui leur est attribué par le service des impôts. « Elles sont, en outre, tenues de mentionner sur ces documents si elles sont redevables de plein droit ou, dans le cas contraire, la date d’effet de l’autorisation qui leur est accordée ainsi que l’autorité administrative dont elle émane. « Enfin, elles doivent mentionner sur ces mêmes documents si les opérations sont réalisées en suspension du paiement de la taxe. » VIII. - A l’article 1784 du code général des impôts, après les mots : « formalités prescrites par les articles 286, 290 bis », sont insérés les mots : « , 290 sexies ». Art. 34. - Dans le 2° du II de l’article 262 du code général des impôts, les mots : « ou destinés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux » sont supprimés. Art. 35. - Le tarif des redevances instituées par l’article 2 du décret n° 54-982 du 1er octobre 1954 créant un fonds national pour le développement des adductions d’eau dans les communes rurales, modifié par l’article 45 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), est porté, pour l’eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques, de 9,5 centimes par mètre cube à 10,5 centimes par mètre cube au 1er janvier 1991. Les autres tarifs, quel que soit le mode de tarification, sont relevés dans les mêmes proportions. Art. 36. - I. - L’article 1613 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 1613. - I. - Il est institué une taxe forestière sur les sciages, éléments de charpente, menuiseries industrielles du bâtiment, parquets, lambris, moulures, baguettes, bois de placage, bois contre-plaqués, panneaux, palettes, emballages en bois, papiers et cartons fabriqués ou importés en France métropolitaine. « II. - Le taux de la taxe forestière est fixé à : « 1° 1,30 p. 100 de la valeur des produits ci-dessous énumérés, par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises : « a) Parquets, lambris, moulures, baguettes : « 44 09 10 10, 44 09 20 10. - Moulures, baguettes ; « 44 09 10 90, 44 09 20 91, 44 09 20 99. - Parquets ; «44 18 30 10, 44 183090, 44 189000. - Panneaux pour parquets ; « b) Eléments de charpente : « 44 18 40 00. - Coffrages en bois pour bétonnage ; « 44 18 90 00. - Charpentes industrielles, charpentes en lamellé-collé, éléments de charpente ; « c) Emballages industriels : « 44 15 20 10. - Palettes ; « 44 15 20 90. - Caisses-palettes ; « 2° 1 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence : « a) Sciages : « 44 07. - Bois de sciage ; « 44 16 00 10. - Merrains bruts ; « 44 06. - Traverses en bois pour voies ferrées ; « b) Bois de placage : « 44 04 10 00, 44 04 20 00. - Bois en éclisses, lames, rubans et similaires ; « 44 08. - Feuilles issues du tranchage ou du déroulage n’excédant pas 6 mm, à l’exception des feuilles issues du déroulage destinées à la fabrication de contre-plaqués ; « c) Bois contre-plaqués : « 44 12 11 00, 44 12 12 00, 44 12 19 00. - Bois contre plaqués ; «3° 0,50 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence : « a) Menuiseries industrielles du bâtiment : « 44 18 10 00. - Fenêtres, porte-fenêtres et leurs cadres et chambranles ; « 44 18 20 00. - Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, panneaux de façades en bois ; « 44 18 90 00. - Profilés pour menuiserie, blocs-portes, volets, fermetures en bois ; « b) Emballages légers : « 44 15 10 10. - Emballages, caisses, caissettes, cageots en bois ; « c) Panneaux : « 44 10 10 10, 44 10 10 30j 44 10 10 50, 44 10 10 90. - Panneaux de particules, à l’exclusion des panneaux revêtus d’autres matières que le bois ; «44 11. - Panneaux en fibre de bois ou d’autres matières ligneuses ; « 44 12. - Panneaux plaqués, exclusivement de bois ou d’autres matières ligneuses. « 4° 0,10 p. 100 de la valeur des produits suivants, énumérés selon la même référence : « 48 01. - Papier journal en rouleaux ou en feuilles ; « 48 02. - Papiers et cartons, non couchés ni enduits des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des numéros 48 01 ou 48 03, papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) ; « 48 03. - Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestique, d’hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux d’une largeur excédant 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins excède 36 cm à l’état non plié ; « 48 04. - Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des numéros 48 02 ou 48 03 ; « 48 05. - Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles ; « 48 06. - Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit « cristal » et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles ; « 48 09 20. - Papiers dits « autocopiants » ; « 48 10. - Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles ; « 48 13. - Papiers à cigarettes, à l’exception du papier des numéros 48 13 10 et 48 13 20 découpé à format ou en cahiers ou en tubes ou en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 5 cm ; « 48 23 59 90. - Autres papiers et cartons des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d'autres fins graphiques autres, autres. « III. - Le produit de cette taxe est versé au compte spécial du Trésor intitulé : « Fonds forestier national ». « IV. - 1. La taxe forestière est due en France métropolitaine par les entreprises qui fabriquent et par les personnes qui importent un des produits énumérés au I. « 2. Pour les produits fabriqués en France, le fait générateur de la taxe est constitué soit par leur livraison en France métropolitaine soit par leur utilisation lorsque ceux-ci sont mis en œuvre par le fabricant pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables. « L’assiette de la taxe est constituée par le montant net de toutes taxes de la recette lorsque ces produits sont livrés, ou par le prix de revient net de toutes taxes, lorsque l’entreprise utilise des produits taxables pour son propre usage ou pour les besoins de la fabrication de produits non taxables. « Toutefois, les livraisons faites en France à des exportateurs ne sont pas à comprendre dans l’assiette et les importations destinées à ces mêmes exportateurs ne sont pas imposables lorsque le client ou l’importateur justifient de l’exportation en produisant une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les produits sont destinés à être exportés en l’état ou après transformation. Cette attestation doit comporter l’engagement d’acquitter la taxe dans le cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé l’exclusion de l’assiette ou l’exonération, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740. « La taxe est constatée dans les conditions définies à l’article 287 et recouvrée avec les sanctions et garanties prévues à l’article 1697. « 3. Pour les produits importés, le fait générateur de la taxe est constitué par l’importation. La taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu’en matière douanière. La base d’imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. » IL - L’article 1618 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 1618 bis. - Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe de 1,30 p. 100 sur les produits des exploitations forestières livrés en France métropolitaine, exportés ou importés ci-dessous énumérés par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises : « 44 03. - Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, à l’exception des positions 44 03 31 00 0 à 44 03 35 90 0, bois tropicaux, ainsi que des bois tropicaux contenus dans les positions 44 03 99 90 2 et 44 03 99 90 9. « Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois. Elle est acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les personnes qui exportent ou importent ces mêmes produits. « Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l’assiette de la taxe est constituée par la valeur d’achat bord de route, nette de toutes taxes, des bois façonnés. A l’exportation et à l’importation la base d’imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. « La taxe est perçue : « a) Pour les bois bruts produits en France métropolitaine, sur toutes les livraisons ou utilisations de ces bois ; « b) Pour les bois bruts exportés, lors de l’exportation ; « c) Pour les bois bruts importés en France métropolitaine, lors de l’importation. « Cette taxe est constatée et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l’article 1613. « La taxe donne lieu à un prélèvement de 2 p. 100 pour frais d’assiette et de perception. » III. - L’article 564 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 564 bis. - Un prélèvement de 15 p. 100 opéré chaque année sur le produit de la taxe prévue à l’article 1613 est versé au budget de l’Etat. » Art. 37. - I. - 1. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 281 nonies ainsi rédigé : « Art. 281 nonies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 en ce qui concerne la redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision. » 2. Le premier alinéa du b octies de l’article 279 du code général des impôts est supprimé. II. - Dans l’article 279 du code général des impôts, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé : « a quinquies. Les prestations de soins dispensées par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l’article L. 162-21 du code de la sécurité sociale. » III. - Le b ter de l’article 279 du même code est complété par les mots : « , des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ». Art. 38. - La limite fixée au cinquième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts est portée à 426 400 F. Art. 39. - I. - Les entreprises d’assurances et de réassurances sont autorisées à constituer, en franchise d’impôt, une provision afférente à leurs opérations d’assurance-crédit autres que celles effectuées à l’exportation pour le compte de l’Etat ou avec sa garantie. II. - La dotation annuelle constituée au titre de la provision prévue au I est limitée à 75 p. 100 du montant du bénéfice technique net de cessions en réassurance réalisé par l’entreprise dans la branche assurance-crédit. III. - Le montant total atteint par la provision prévue au I ne peut, chaque année, excéder 134 p. 100 de la moyenne annuelle des primes ou cotisations, nettes de cessions en réassurance, encaissées lors des cinq exercices qui précèdent par l’entreprise. IV. - Pour l’application du présent article, le bénéfice technique s’entend de la différence entre : - d’une part, le montant des pfimes acquises au cours de l’exercice, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées ; - d’autre part, le montant des charges de sinistres diminué du produit des recours, auquel s’ajoutent les frais directement imputables à la branche assurance-crédit ainsi qu’une quote-part des autres charges. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du V ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 75 p. 100 prévue au II. V. - Chaque provision est affectée, dans l’ordre d’ancien neté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l’exercice. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n’ont pas été utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. VI. - Les conditions de comptabilisation, de déclaration et les modalités d’application de cette provision, notamment en ce qui concerne la détermination du bénéfice technique, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Art. 40. - I. - Le 7° de l’ article 150 D du code général des impôts est ainsi modifié : 1. Dans le premier membre de phrase, après les mots : « cession de terrains », sont insérés les mots : « et biens assimilés visés à l’article 691 ». 2. Au a, les mots : « destiné à des équipements touristiques » sont remplacés par les mots : « destiné à la création d’équipements neufs réalisés dans les secteurs d’activité du tourisme et de l’hôtellerie ». 3. Le b est ainsi rédigé : « b) le terrain cédé ait été acquis par le cédant depuis plus de douze ans ; ». 4. Après le b, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « c) L’acte d’acquisition contienne l’engagement par l’acquéreur d’effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte, les travaux nécessaires et qu’il précise le nombre, la nature et la destination des équipements dont la création est projetée ; « d) Soit produit un certificat d’urbanisme déclarant le terrain constructible ; « e) L’acquéreur ou le vendeur justifie à l’expiration du délai de quatre ans de l’exécution des travaux prévus et de la destination des équipements. « En cas de défaut de production de la justification prévue au e, l’impôt dont le cédant a été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l’ intérêt de retard prévu à l’article 1727 et compté de la date à laquelle l’impôt aurait dû être acquitté. Le vendeur et l’acquéreur sont tenus solidairement au paiement des droits et des pénalités. » II. - Les dispositions du e du 4 du I, à l’exclusion de l’intérêt de retard, s’appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions du I s’appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991. Art. 41. - I. - Le c du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « la taxe annuelle perçue dans la région Ile-de-France sur les locaux à usage de bureaux prévue à l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989) ; ». II. - 1. Les dispositions de l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 1989 du 29 décembre 1989 précitée sont applicables à compter du 1er janvier 1990. 2. Au 1 du VII du même article, les mots : « d’impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « de taxe sur les salaires ». Art. 42. - A l’article 964 du code général des impôts, les montants de 22 F, 28 F et 55 F sont respectivement portés à 48 F, 62 F et 122 F. Ces tarifs s’appliquent à compter du 15 janvier 1991. Art. 43. - Le droit de timbre visé au premier alinéa de l’article 919 du code général des impôts est majoré par une taxe additionnelle dont le taux est fixé à 0,3 p. 100 du montant des sommes engagées dans la même course. Cette taxe additionnelle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties [dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-285 DC du 28 décembre 1990] que le droit de timbre. Art. 44. - I. - Les taux fixés à l’article 575 A du code général des impôts sont modifiés comme suit : 1. A compter du 1er janvier 1991 : GROUPES DE PRODUITS TAUX NORMAL Cigarettes 52,30 Cigares 26,92 Tabacs à fumer 43,55 Tabacs à priser 36,81 Tabacs à mâcher 23,71 2. A compter du 30 septembre 1991 : GROUPES DE PRODUITS TAUX NORMAL Cigarettes 54,13 Cigares 29,95 Tabacs à fumer 46,14 Tabacs à priser 39,99 Tabacs à mâcher 28,03 II. - Le taux de 0,781 p. 100 prévu à l’article 1618 sexies du code général des impôts est réduit à 0,762 p. 100. Art. 45. - I. - Au début de la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 810 du code général des impôts, les mots : « Ce taux est réduit à 3,80 p. 100 » sont remplacés par les mots : « A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1 p. 100 ». II. - Le III de l’article 810 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les biens qui ont bénéficié de la réduction du taux à 1 p. 100, sont soumis au droit de mutation à titre onéreux s’ils sont attribués, lors du partage social, à un associé autre que l’apporteur et au régime prévu au 3° du I de l’article 809 s’ils sont apportés à une autre société passible de l’impôt sur les sociétés. » III. - Au troisième alinéa du III de l’article 810 du code général des impôts, le taux de 0,60 p. 100 est remplacé par 0,30 p. 100 et celui de 0,40 p. 100 par 0,20 p. 100. IV. - L’avant-dernier alinéa du III de l’article 810 du code général des impôts est ainsi rédigé : « En cas de non-respect de l’engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 8,60 p. 100 majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement. » Art. 46. - Le prélèvement institué par l’article 25 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), modifié par les articles 10 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985), 37 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), 36 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987), par l’article 29 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) et par l’article 29 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), est reconduit pour 1991 ; à cette fin, les années 1.988, 1989 et 1990 mentionnées à cet article sont respectivement remplacées par les années 1989, 1990 et 1991. Art. 47. - Les tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés prévus à l’article 1010 du code général des impôts sont portés à 5 880 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n ’excède pas 7 CV et à 12 900 F pour les autres véhicules, à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 1990. Art. 48. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa (2°) du II de l’article 1648 A bis du code général des impôts, aux mots : « A compter de 1988 » sont substitués les mots : « Cette dotation est fixée à 796,474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992... ». C. - Mesures diverses Art. 49. - La Poste et France Télécom sont assujettis à compter du 1er janvier 1991 et jusqu’au 31 décembre 1993 au versement au budget général d’une contribution dont le montant, déterminé chaque année par la loi de finances, est réparti à hauteur de 45 p. 100 pour La Poste et de 55 p. 100 pour France Télécom et fait l’objet de versements mensuels. Il est fixé à 601,4 millions de francs pour l’année 1991. Art. 50. - Il est institué au profit de l’Etat un prélèvement fixe de 0,5 p. 100 sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. Pour le produit brut des jeux des appareils automatiques de jeux d’argent dont l’exploitation est autorisée dans les casinos par l’article 1er de la loi n° 87-306 du 5 mai 1987 modifiant certaines dispositions relatives aux casinos autorisés, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 2 p. 100. Le prélèvement est recouvré dans les mêmes conditions que le prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 précitée. II. - RESSOURCES AFFECTÉES Art. 51. - Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l’année 1991. Art. 52. - Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles par l'article 1618 quinquies du code général des impôts sont fixés comme suit : FRANCS Par kilogramme Par litre Huile d'olive 0,839 0,756 Huiles d'arachide et de mais 0,756 0,689 Huiles de colza et de pépins de raisin 0,387 0,353 Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées 0,659 0,576 Huiles de coprah et de palmiste 0,503 » Huile de palme 0,460 » Huiles d'animaux marins dont le commerce et l’utilisation sont soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées 0,839 » Art. 53. - Il est inséré, au titre II du livre VII du code rural, un chapitre IV-3 ainsi rédigé : « Chapitre IV-3 « Assurance veuvage des personnes non salariées « Art. 1142-25. - La couverture des charges de l’assurance veuvage instituée en application de l’article 9 de la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 est assurée par des cotisations assises sur les revenus professionnels des personnes non salariées des professions agricoles définis à l’article 1003-12 du présent code. « Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des chefs d’exploitation ou d’entreprise. « Art. 1142-26. - Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées : « - du recouvrement des cotisations prévues à l’article 1142-25 ; « - du versement des prestations d’assurance veuvage. « Les dispositions de l’article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables auxdits organismes. « Pour la gestion de l’assurance veuvage, la Caisse nationale d’assurance vieillesse mutuelle agricole exerce les fonctions prévues à l’article 1137 du présent code. « Art. 1142-27. - Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles. « Art. 1142-28. - Les dispositions de la législation en matière de prestations familiales agricoles relatives au contrôle des assujettis et des bénéficiaires, au recouvrement des cotisations, aux sanctions en cas de non-versement des cotisations ou de fraude sont applicables à l’assurance veuvage. » TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES Art. 54. - I. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères résultant de contrats souscrits ou d’adhésions reçues avant le 1er janvier 1987 et visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 portant majoration des rentes viagères de l’Etat, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d’assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l’aliénation de capitaux en espèces et par l’article 8 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes et pensions sont ainsi fixés : TAUX de la majoration (en pourcentage) PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire 73 094,3 Avant le 1er août 1914. 41 726,9 Du 1er août 1914 au 31 décembre 1918. 17 514,6 Du 1er janvier 1919 au 31 décembre 1925. 10 703,8 Du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1938. 7 698,1 Du 1er janvier 1939 au 31 août 1940. 4 647,5 Du 1er septembre 1940 au 31 août 1944. 2243,7 Du 1er septembre 1944 au 31 décembre 1945. 1 032,7 Années 1946, 1947 et 1948. 546,3 Années 1949, 1950 et 1951. 389,2 Années 1952 à 1958 incluse. 308,1 Années 1959 à 1963 incluse. 286,1 Années 1964 et 1965. 268,3 Années 1966, 1967 et 1968. 224,3 Années 1969 et 1970. 189,4 Années 1971, 1972 et 1973. 120,5 Année 1974. 109,3 Année 1975. 91,3 Années 1976 et 1977. 77,4 Année 1978. 62,0 Année 1979. 43,5 Année 1980. 27,6 Année 1981. 18,1 Année 1982. 12,4 Année 1983. 9,0 Année 1984. 7,2 Année 1985. 6,1 Année 1986. 4,5 Année 1987. 3,2 Année 1988. 1,7 Année 1989. II. - Les taux de majoration prévus aux articles 8, 9, 11 et 12 de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948 précitée, modifiés en dernier lieu par l’article 49 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), sont remplacés par les taux suivants : Article 8 ............................................................. 2 725 p. 100 Article 9 ............................................................. 207 fois Article 11 ........................................................... 3197 p. 100. Article 12............................................................ 2 725 p. 100 « Art. 14. - Le montant des majorations prévues aux articles 8, 9 et 11 ci-dessus ne pourra excéder pour un même titulaire de rentes viagères 4 469 F. « En aucun cas, le montant des majorations ajouté à l’ensemble des rentes servies pour le compte de l’Etat par la Caisse des dépôts et consignations au profit d’un même rentier viager ne pourraformer un total supérieur à 26 170 F. » IV. - Les taux de majorations applicables à certaines rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, sont ainsi fixés : TAUX de la majoration (en pourcentage) PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLE est née la rente originaire 73 094,3 Avant le 1er août 1914. 41 726,9 Du 1er août 1914 au 31 décembre 1918. 17 514,6 Du 1er janvier 1919 au 31 décembre 1925. 10 703,8 Du 1er janvier 1926 au 31 décembre 1938. 7 698,1 Du 1er janvier 1939 au 31 août 1940. 4647,5 Du 1er septembre 1940 au 31 août 1944. 2243,7 Du 1er septembre 1944 au 31 décembre 1945. 1 032,7 Années 1946, 1947 et 1948. 546,3 Années 1949,1950 et 1951. 389,2 Années 1952 à 1958 incluse. 308,1 Années 1959 à 1963 incluse. 286,1 Années 1964 et 1965. 268,3 Années 1966,1967 et 1968. 248,0 Années 1969 et 1970. 210,8 Années 1971, 1972 et 1973. 137,6 Année 1974. 124,6 Année 1975. 105,4 Années 1976 et 1977. 90,5 Année 1978. 73,8 Année 1979. 54,3 Année 1980. 36,8 Année 1981. 26,9 Année 1982. 20,7 Année 1983. 15,4 Année 1984. 12,3 Année 1985. 10,4 Année 1986. 7,7 Année 1987. 5,4 Année 1988. 2,8 Année 1989. V. - Dans les articles 1er, 3, 4, 4 bis et 4 ter de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1er janvier 1989 est remplacée par celle du 1er janvier 1990. VI. - Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1990. Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1990 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi. VII. - Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 et modifiée par la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi. VIII. - Les taux de majoration fixés au paragraphe IV ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes et par l’article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 précitée ainsi qu’aux rentes constituées par l’intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l’article L. 321-9 du code de la mutualité. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES Art. 55. - Le taux de taxe professionnelle pour 1986 mentionné au quatrième alinéa du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est, à compter de 1991, multiplié par 0,960. Art. 56. - I. - Pour 1991, les ressources affectées au budget évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : A. - Opérations à caractère définitif RESSOURCES DÉPENSES ordinaires civiles DÉPENSES civiles en capital DÉPENSES militaires TOTAL des dépenses à caractère définitif Budget général Ressources brutes 1 412 590 Dépenses brutes 1 152 104 A déduire : A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts 203 090 Remboursements et dégrèvements d'impôts. 203 090 Ressources nettes 1 209 500 Dépenses nettes 949 014 92 716 238 458 1 280 188 Comptes d'affectation spéciale 14 034 11 415 2 542 » 13 957 Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale 1 223 534 960 429 95 258 238 458 1 294 145 Budgets annexes Imprimerie nationale 2 071 1 909 162 2 071 Journaux officiels 674 597 77 674 Légion d'honneur 105 97 8 105 Ordre de la Libération 4 4 » 4 Monnaies et médailles 1 090 1 038 52 1 090 Navigation aérienne 4 127 3 150 977 4 127 Prestations sociales agricoles 81 137 81 137 » 81 137 Totaux des budgets annexes 89 208 87 932 1 276 89 208 Solde des opérations définitives de l'Etat (A) B. - Opérations à caractère temporaire Comptes spéciaux du Trésor Comptes d'affectation spéciale 131 Comptes de prêts 5 159 Comptes d’avances 223 631 Comptes de commerce (solde) » Comptes d'opérations monétaires (solde) » Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) » Totaux (B) 228 921 Solde des opérations temporaires de l'Etat (B) Solde général (A + B) II. - Le ministre de l’économie, des Finances et du budget est autorisé à procéder, en 1991, dans des conditions fixées par décret : a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en ECU pour couvrir l’ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ; b) A des conversions facultatives, des rachats ou des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options ou de contrats à terme sur titres d'Etat. Les opérations sur emprunts d’Etat, autres valeurs mobilières, et titres de créances négociables libellés en ECU, peuvent être conclues et libellées en ECU. III. - Le ministre de l’économie, des Finances et du budget est autorisé à donner, en 1991, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires. IV. - Le ministre de l’économie, des finances et du budget est, jusqu’au 31 décembre 1991, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d’emprunts qu’ils contractent en devises étrangères. Deuxième partie MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1991 I. - OPERATIONS À CARACTERE DÉFINITIF A. - Budget général Art. 57. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1991, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 374 570 467 906 F. Art. 58. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis : Titre Ier « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes » .............. 10 650 000 000 F Titre II « Pouvoirs publics »................ 6 587 000 F Titre III « Moyens des services » ......... 17 947 615 899 F Titre IV « Interventions publiques » .... - 1 014 884 399 F Total.................................... 27 589 318 500 F Ces crédits sont répartis par ministère, conformément à l’état B annexé à la présente loi. Art. 59. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties : Titre V « Investissements exécutés par l’Etat » ................................................. 26 240 016 000 F Titre VI « Subventions d’investissement accordées par l’Etat » .............. 77 584 570 000 F Titre VII « Réparation des dommages de guerre » .......................................... » Total.................................................................................................. 103 824 586 000 F Ces autorisations de programme sont réparties par ministères, conformément à l’état C annexé à la présente loi. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis : Titre V « Investissements exécutés par l’Etat » ................................................. 12 996 848 000 F Titre VI « Subventions d’investissement accordées par l’Etat ».............. 36 110 755 000 F Titre VII « Réparation des dommages de guerre ».......................................... » Total................................................................................................ 49 107 603 000 F Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l’état C annexé à la présente loi. Art. 60. - I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s’élevant à la somme de 4 780 423 000 F et applicables au titre III « Moyens des armes et services ». II. - Pour 1991, les mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III « Moyens des armes et services » s’élèvent au total à la somme de 3 504 595 000 F. Art. 61. - I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties : Titre V « Equipement » ......................... 115 489 800 000 F Titre VI « Subventions d’investissement accordées par l’Etat » .............. ............. 510 200 000 F Total..................................... 116 000 000 000 F II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1991, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis : Titre V « Equipement »......................... 28 186 785 000 F Titre VI « Subventions d’investissement accordées par l’Etat »........................... 319 700 000 F Total..................................... 28 506 485 000 F Art. 62. - Les ministres sont autorisés à engager en 1991, par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour 1992, des dépenses se montant à la somme totale de 258 000 000 F répartie par titre et par ministère, conformément à l’état D annexé à la présente loi. B. - Budgets annexes Art. 63. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1991, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 83 804 633 040 F, ainsi répartie : Imprimerie nationale............................. 1 805 807 687 F Journaux officiels................................... 535 644 835 F Légion d’honneur ................................... 93 883 724 F Ordre de la Libération ............................. 3 566 491 F Monnaies et médailles........................... 959 190 704 F Navigation aérienne..................... ...........3 076 464 861 F Prestations sociales agricoles................ 77 330 074 738 F Total..................................................... 83 804 633 040 F Art. 64. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s’élevant à la somme totale de 1 244 459 000 F, ainsi répartie : Imprimerie nationale............................. 152 000 000 F Journaux officiels................................... 25 000 000 F Légion d ’honneur.................................... 9 500 000 F Ordre de la Libération.......................... 230 000 F Monnaies et médailles........................... 26 729 000 F Navigation aérienne.................................... 1 031 000 000 F Total.......................................... 1 244 459 000 F II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s’élevant à la somme totale de 5 401 646 336 F, ainsi répartie : Imprimerie nationale............................. 264 747 313 F Journaux officiels................................... 137 882 461 F Légion d’honneur ................................... 10 981 852 F Ordre de la Libération.......................... 267 412 F Monnaies et médailles........................... 130 658 730 F Navigation aérienne.................................... 1 050 183 306F Prestations sociales agricoles..................... 3 806 925 262F Total.......................................................... 5 401 646 336 F Art. 65. - I. - Le budget annexe institué par l’article L. 125 du code des postes et télécommunications est supprimé à compter du 1er janvier 1991. Les opérations se rattachant à la gestion 1990 seront poursuivies jusqu’à la clôture de cette gestion. II. - Les dispositions des articles 33, 36, 37 et 38 du code des caisses d ’épargne sont abrogées. Les modalités d’application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale Art. 66. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1991, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d’affectation spéciale, est fixé à la somme de 12 060 998 000 F. Art. 67. - Le deuxième alinéa du 2° de l’article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989) est ainsi rédigé : « - les aides destinées au financement de logements à usage locatif social en région Ile-de-France ; » Art. 68. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d’affectation spéciale, des autorisations de programme s’élevant à la somme de 2 579 960 000 F. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d’affectation spéciale, des crédits de paiement s’élevant à la somme totale de 1 895 762 000 F, ainsi répartie : - dépenses ordinaires civiles.............. 358 343 000 F - dépenses civiles en capital............. 1 537 419 000 F Total............................................... 1 895 762 000 F II. - OPERATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE Art. 69. - I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1991, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d’affectation spéciale, est fixé à la somme de 173 500 000 F. II. - Le montant des découverts applicables, en 1991, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1 160 000 000 F. III. - Le montant des découverts applicables, en 1991, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000 F. IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1991, au titre des services votés des comptes d’avances du Trésor, est fixé à la somme de 223 605 000 000 F. V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1991, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 7 650 000 000 F. Art. 70. - Le compte de règlement avec les gouvernements étrangers n° 905-11 : « Opérations concernant le secteur français de Berlin », créé par l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975) s’intitule désormais : « Opérations de liquidation de l’ancien secteur français de Berlin ». Ce compte, géré par le ministre des affaires étrangères, retrace, à compter du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 1991, les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de la liquidation du statut quadripartite de la ville de Berlin, ainsi que celles relatives au maintien, pour une période limitée, de forces militaires françaises à Berlin. Au crédit du compte sont imputés la contribution versée par la République fédérale d’Allemagne, les versements effectués à partir des crédits du budget général et les recettes diverses en deutschemark recouvrées à Berlin. Au débit du compte sont constatées les dépenses relatives à la liquidation du statut quadripartite, aux opérations immobilières nécessaires aux établissements diplomatiques et consulaires français et aux frais de stationnement des forces demeurant à Berlin, notamment la partie des émoluments liée aux modalités du régime de rémunération applicable aux personnels en service à Berlin. Art. 71. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d’affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 24 000 000 F et à 4 000 000 F. Art. 72. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, des autorisations de programme s’élevant à la somme de 80 000 000 F et une autorisation de découvert s’élevant à la somme de 1 400 000 000 F. Art. 73. - Le compte n° 904-04 : « Coopération internationale - entretien et réparation de matériels aériens » créé par l’article 9 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l’année 1954 est clos à compter du 31 décembre 1991. Art. 74. - I. - Les dispositions de l’article 69 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) sont prorogées et étendues pour l’année 1991 à l’ensemble des départements. II. - Le premier alinéa du III de l’ article 69 précité est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Pour l’année 1991, une convention est conclue entre le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général avant le 31 mars 1991, définissant les modalités de recours aux activités industrielles et commerciales des directions départementales de l’équipement. « En l’absence de convention, les départements rembourseront à l’Etat les sommes correspondant aux rémunérations des ouvriers auxiliaires des parcs et ateliers, désormais pris en charge par le budget de l’Etat. » III. - La prorogation de ces dispositions au-delà de l’année 1991 est subordonnée à la promulgation des dispositions législatives fixant les obligations respectives de l’Etat et du département. Art. 75. - Il est ouvert au ministre de l’économie, des finances et du budget, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des comptes d’avances du Trésor, des crédits de paiement s’élevant à la somme de 80 000 000 F. Art. 76. - Il est ouvert aux ministres, pour 1991, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s’élevant à la somme de 7 708 300 000 F. III. - DISPOSITIONS DIVERSES Art. 77. - La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1991. Art. 78. - Est fixée, pour 1991, conformément à l’état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s’imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l’article 9 de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Art. 79. - Est fixée, pour 1991, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel. Art. 80. - Est fixée, pour 1991, conformément à l’état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s’imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l’article 17 de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Art. 81. - Est approuvée, pour l’exercice 1991, la répartition suivante du produit estimé hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée « redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision », affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle : En millions de francs Institut national de l’audiovisuel................................ 152,5 Antenne 2 .......................................................... 1751,0 France Régions 3 ..................................................... 2 769,6 Société nationale de radiodiffusion et de télévision d’outre-mer................................................. 771,6 Radio France................. .......................................... 2 015,2 Radio France internationale........................................ 39,3 Société européenne de programmes de télévision 284,5 Total................. ........... .......................... 7 783,7 Est approuvé, pour l’exercice 1991, le produit attendu des recettes provenant de la publicité de marques et de la publicité collective des sociétés du secteur public de l’audiovisuel pour un montant total de 2 085,1 millions de francs hors taxes, selon la répartition suivante : En millions de francs Antenne 2 ................................................................. 1 446,7 France Régions 3 .................................................... 496,9 Société nationale de radiodiffusion et de télévision d’outre-mer................................................ 69,0 Radio France........................................................... 69,0 Radio France internationale................................... 3,5 Total............... ...................................... 2 085,1 Est approuvé, pour l’exercice 1991, le produit attendu des recettes de parrainage des sociétés du secteur public de l’audiovisuel pour un montant total de 60 millions de francs hors taxes. TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ a) Soutien à l'investissement Art. 82. - L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : 1. A la fin du dernier alinéa du I, les mots : « 1987 et suivantes » sont remplacés par les mots : « 1987 à 1990 ». 2. Le quatrième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond est porté à 40 millions de francs pour le calcul du crédit d’impôt attribué au titre des années 1991 et suivantes. » 3. Au c du II, le pourcentage de 55 p. 100 est remplacé par celui de 75 p. 100 pour le calcul du crédit d’impôt attribué au titre des années 1991 et suivantes. Art. 83. - L’article 199 terdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1. Dans le deuxième alinéa du I, à la date : « 1992 » est substituée la date : « 1993 ». 2. Dans le troisième alinéa du I, à la date : « 1992 » est substituée la date : « 1993 ». 3. Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les sociétés créées à compter du 1er janvier 1991, les versements peuvent être supérieurs aux limites annuelles visées à l’alinéa précédent, sans que le total des souscriptions effectuées au cours des trois ans qui suivent la date de création de la première société au capital de laquelle le contribuable a souscrit puisse excéder respectivement 40 000 F et 80 000 F. » Art. 84. - I. - Dans la deuxième phrase du b du II de l’article 220 quater A du code général des impôts, les mots : « vingt salariés » sont remplacés par les mots : « dix salariés ». II. - Le b du II de l’article 220 quater A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dernière condition est requise pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991. » Art. 85. - Au début du premier alinéa du 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, les mots : « La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1 000 » sont remplacés par les mots : « Pour les sommes versées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, la déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 3 p. 1 000 ». Art. 86. - I. - L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié : 1. Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « qui ont pour objet exclusif l’acquisition, le maintien ou le perfectionnement de la formation professionnelle de leurs salariés pour l’exercice de leur emploi ou l’accès à un autre emploi » sont remplacés par les mots : « visées au livre IX du code du travail ». 2. Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « Ce plafond est majoré de la part du crédit d’impôt qui provient de l’augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions de francs. » 3. Le II est ainsi rédigé : « III. - Pour la liquidation du crédit d ’impôt, les dépenses de formation professionnelle mentionnées ci-après sont majorées de 40 p. 100 : « a) Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d’études professionnelles, un certificat d’aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l’enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent ; « b) Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus ; « c) Les dépenses exposées par les entreprises employant moins de cinquante salariés. « Une même dépense ne peut faire l’objet que d’une seule majoration. » 4. Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993, sur option de l’entreprise irrévocable jusqu’au terme de cette période. L’option doit être exercée au titre de 1991 ou au titre de l’année de création de l’entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I. » II. - Il est inséré, après le premier alinéa de l’article 199 ter C du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’inexécution partielle ou totale de conventions de formation, le crédit d’impôt obtenu à raison des actions de formation qui n’ont pas été réalisées est reversé, nonobstant toute disposition contraire. Ce montant est majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle le crédit d’impôt a été imputé ou restitué à l’entreprise. » III. - Dans l’article 220 C du code général des impôts, après les mots : « est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise », sont insérés les mots : « ou reversé ». IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent pour le calcul du crédit d ’impôt afférent aux années 1991 et suivantes. Art. 87. - I. - Dans le premier alinéa du 1 du I de l’article 214 A du code général des impôts, les mots : « avant le 1er janvier 1991 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 1993 ». Dans le b et le b bis du II du même article, la date : « 31 décembre 1990 » est remplacée par la date : « 31 décembre 1992 ». II. - Le c du 2 du I de l’article 214 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En 1991 et 1992, pendant les six premiers exercices. » Art. 88. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 208 quater A ainsi rédigé : « Art. 208 quater A. - I. - En vue de favoriser le développement économique et social de la Corse, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun peuvent être exonérées de cet impôt au titre d’une activité nouvelle entreprise, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1993, en Corse, dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l’artisanat à raison des bénéfices qu’elles réalisent à compter du début effectif de cette activité jusqu’au terme du quatre-vingt-quinzième mois suivant celui au cours duquel intervient cet événement, à la condition que l’objet de ces sociétés et leur programme d’activité aient reçu l’agrément préalable du ministre de l’économie, des finances et du budget délivré après avis d’une commission composée de représentants de ce ministre et des organisations professionnelles de la région Corse et dans la limite fixée par cet agrément. « II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux entreprises ou activités créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration d’activités préexistantes exercées en Corse ou qui reprennent de telles activités. « III. - Le bénéfice à retenir pour l’application du présent article s’entend du bénéfice réalisé et déclaré selon les modalités prévues à l’article 53 A ; il ne comprend pas les plus-values soumises au régime spécial défini aux articles 39 duodecies à 39 quindecies. « IV. - Si la société agréée exerce simultanément une activité mentionnée au I et une autre activité, elle est tenue de déterminer le résultat exonéré en tenant une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à l’activité éligible et en produisant pour celle-ci les documents prévus à l’article 53 A. « V. - Un décret précise les conditions d’application du présent article. » Art. 89. - Dans le premier alinéa de l’article 39 quinquies FA du code général des impôts, l’année : « 1990 » est remplacée par l’année : « 1992 ». b) Economies d'énergie Art. 90. - I. - 1. Le premier alinéa du b du III de l’article 199 sexies C du code général des impôts est ainsi rédigé : « La réduction prévue au a s’applique aux dépenses payées par un contribuable pour sa résidence principale, qu’il en soit propriétaire ou locataire, et qui ont pour objet d’améliorer l’isolation thermique ou la régulation du chauffage si l’immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1982. » 2. Ces dispositions s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1991. II. - 1. Après l’article 39 AA du code général des impôts, il est inséré un article 39 AB ainsi rédigé : « Art. 39 AB. - Les matériels destinés à économiser l’énergie qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l’ industrie, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1992, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. « Il en est de même pour les matériels utilisés dans des opérations permettant des économies d’énergie et faisant l’objet d’un agrément préalable délivré dans les conditions prévues au I de l’article 1649 nonies après avis du ministre de l’industrie. » 2. Les dispositions du 2° de l’article 39 AA du code général des impôts cessent d’être applicables pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991. c) Equité Art. 91. - I. - A l’article 150 M du code général des impôts, le taux de 5 p. 100 est remplacé par celui de 3,33 p. 100. II. - Au 2° de l’article 150 D du même code, les chiffres limites de 33 F, 11 F et 5 F sont ramenés respectivement à 26 F, 9 F et 4 F. III. - Ces dispositions s’appliquent pour l’imposition des plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991. Art. 92. - L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa du I, les mots : « de 275 000 F sur la part du conjoint survivant » sont remplacés par les mots : « de 330 000 F sur la part du conjoint survivant et de 300 000 F ». II. - Le dernier alinéa du II est supprimé. III. - Les abattements visés aux I et II sont révisés chaque année dans les conditions définies par la loi de finances. IV. - Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 1992.

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