Référencearticle 94 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Pour l'application du II de l'article 39 quindecies et des articles 151 sexies et 151 septies du code général des impôts, les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application de l'article 691 du code général des impôts.
2. Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1991.
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