1. La pension est mise en paiement le huitième jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elle est due ou le jour ouvré suivant si ce huitième jour n'est pas ouvré.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 101
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1990.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
Rattachement
Section 5 : Jouissance et paiement des pensions.
- CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
- Section 5 : Jouissance et paiement des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006775266
Texte parentLEGITEXT000006076959
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