Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 103

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 12 décembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
Rattachement
Section 6 : Dispositions particulières à certains assurés.
  1. CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
  2. Section 6 : Dispositions particulières à certains assurés.
IdentifiantLEGIARTI000006775269
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 103 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →

1. Les conditions de durée de versement de cotisations ou de périodes assimilées prévues aux articles 90 et 91 qui sont définies à l'article 84 ne sont pas opposables aux assurés qui étaient en fonctions, le 1er octobre 1973 et le sont demeurés sans interruption jusqu'à la date de leur soixantième anniversaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006775269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.