1. Les conditions de durée de versement de cotisations ou de périodes assimilées prévues aux articles 90 et 91 qui sont définies à l'article 84 ne sont pas opposables aux assurés qui étaient en fonctions, le 1er octobre 1973 et le sont demeurés sans interruption jusqu'à la date de leur soixantième anniversaire.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 103
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 12 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
Rattachement
Section 6 : Dispositions particulières à certains assurés.
- CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
- Section 6 : Dispositions particulières à certains assurés.
IdentifiantLEGIARTI000006775269
Texte parentLEGITEXT000006076959
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