1. Lorsqu'une pension mentionnée à l'article 86 prend en compte des périodes antérieures au 1er juillet 1939, elle est diminuée du montant de la pension attribuée pour les mêmes services par le régime général de sécurité sociale.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 105
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er juillet 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
Rattachement
Section 6 : Dispositions particulières à certains assurés.
- CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
- Section 6 : Dispositions particulières à certains assurés.
IdentifiantLEGIARTI000018129137
Texte parentLEGITEXT000006076959
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