Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 109

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
Rattachement
Section 7 : Service de la pension.
  1. CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
  2. Section 7 : Service de la pension.
IdentifiantLEGIARTI000047909819
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 109 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 108, le service de la pension de vieillesse est subordonné à la cessation de l'activité professionnelle dans un office notarial ou un organisme dont l'affiliation à la C.R.P.C.E.N. est obligatoire.

2. Lorsque, postérieurement à la liquidation de sa pension, l'assuré reprend une telle activité, cette pension est réduite ou suspendue dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.

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