Référencearticle 109 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 108, le service de la pension de vieillesse est subordonné à la cessation de l'activité professionnelle dans un office notarial ou un organisme dont l'affiliation à la C.R.P.C.E.N. est obligatoire.
2. Lorsque, postérieurement à la liquidation de sa pension, l'assuré reprend une telle activité, cette pension est réduite ou suspendue dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.
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