Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 110

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2022.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
Rattachement
Section 7 : Service de la pension.
  1. CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
  2. Section 7 : Service de la pension.
IdentifiantLEGIARTI000046724629
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 110 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 12 décembre 2022)Légifrance →

1. I. - Lors de la cessation définitive des fonctions, le service de la pension suspendue est repris pour son même montant, sous réserve des revalorisations applicables à toutes les pensions ; lorsque la cessation définitive intervient après soixante-sept ans, il n'y a pas lieu d'appliquer d'autres majorations au titre du troisième alinéa du I de l'article 85, que celles éventuellement acquises lors de la liquidation de la pension suspendue.

2. Toutefois, il y a révision de la pension lorsque la pension initiale a été liquidée sans condition d'âge au profit d'un parent remplissant les conditions fixées au 2° du I de l'article 84 et sous réserve :

3. 1° Que la reprise soit supérieure à un trimestre ;

4. 2° Que la ou les précédentes pensions ne soient pas calculées sur la base du nombre de trimestres maximum validés par la CRPCEN requis pour l'obtention d'une pension à taux plein à la période d'ouverture de droit.

5. La durée d'assurance servant au calcul de la pension révisée, ajoutée à la durée des services validés précédemment, ne pourra dépasser le nombre de trimestres requis pour l'obtention d'une pension à taux plein à la période d'ouverture de droit.

6. Les règles de calcul des pensions fixées au présent chapitre sont applicables à la pension révisée. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit, il est fait masse des services validés pour la ou les précédentes pensions et de ceux qui sont postérieurs à la reprise.

7. II. - L'âge de soixante-cinq ans mentionné au premier alinéa du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1112 du 16 septembre 2011 relatif au régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-sept ans mentionné au même alinéa dans les conditions fixées par le IV de l'article 85.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046724629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.