Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 111

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1990.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
Rattachement
Section 8 : Dispositions diverses.
  1. CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
  2. Section 8 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006775280
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 111 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →

1. La coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et la C.R.P.C.E.N. s'effectue dans les conditions fixées au livre Ier, titre VII, chapitres Ier et III, du code de la sécurité sociale.

2. Si l'application des règles de coordination conduit à valider, toutes pensions confondues, plus de quatre trimestres au cours d'une année, la C.R.P.C.E.N. valide les droits dans la limite de quatre trimestres et au minimum la durée pendant laquelle l'affilié a été assuré à la C.R.P.C.E.N..

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006775280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.