Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 114

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE IX : Pension de réversion et pension d'orphelin.
IdentifiantLEGIARTI000006775284
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 114 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →

1. Tout orphelin d'un clerc ou employé de notaire, de l'un ou de l'autre sexe, bénéficiaire d'une pension de vieillesse a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension temporaire égale à 10 p. 100 de la pension dont jouissait l'assuré, sans toutefois que le cumul de la pension de réversion et de celles des orphelins puisse excéder le montant de la pension de l'assuré. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction des pensions d'orphelins.

2. Au décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits passent aux enfants précités et la pension d'orphelin est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du montant de la pension de l'assuré.

3. L'âge de vingt et un ans n'est pas opposable aux enfants qui, au jour du décès de l'assuré, se trouvaient à la charge effective de celui-ci par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

4. Dans ce cas, si l'orphelin perçoit une pension ou une rente attribuée par un régime d'assurance vieillesse ou d'invalidité, sa pension d'orphelin est suspendue. Toutefois, si le montant de cette pension ou rente est inférieur à celui de la pension d'orphelin, il perçoit une pension partielle complétant cette pension ou rente à concurrence du montant total de la pension d'orphelin.

5. La pension d'orphelin est suspendue si l'intéressé cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

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