Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE IX : Pension de réversion et pension d'orphelin.
IdentifiantLEGIARTI000006775285
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 115 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →
1. Au décès d'un clerc ou employé de notaire titulaire d'une pension d'invalidité, la conjointe survivante a droit à une pension de réversion égale à la moitié de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit s'il avait atteint au jour de son décès l'âge requis pour en bénéficier ; cette pension est calculée compte tenu de la durée d'assurance qui était celle du clerc ou employé à la date de son décès.
2. La pension est accordée à l'intéressée lorsqu'elle justifie de l'une des conditions fixées à l'article 113, deuxième alinéa.
3. Chaque orphelin a droit, dans les conditions fixées à l'article 114, à une pension égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension de vieillesse.
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