Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 116

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE IX : Pension de réversion et pension d'orphelin.
IdentifiantLEGIARTI000006775286
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 116 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →

1. En cas de décès d'un assuré non retraité ou dont les versements de cotisations sont suspendus pendant la période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux, la conjointe survivante a droit à une pension de réversion égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension ; cette pension est calculée compte tenu de la durée d'assurance qui était celle de l'assuré à la date de son décès.

2. La pension de réversion est accordée à la conjointe survivante lorsqu'elle justifie de l'une des conditions suivantes :

3. 1° Un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;

4. 2° Le mariage a été contracté deux ans au moins avant le décès du mari.

5. Chaque orphelin a droit dans les conditions prévues à l'article 114 à une pension égale à celle qui lui aurait été attribuée si l'assuré avait atteint, au jour de son décès, l'âge requis pour avoir droit à une pension de vieillesse.

6. En cas de décès d'un clerc ou employé ayant quitté la profession avant l'âge prévu aux articles 84 et 86, la conjointe survivante a droit à la pension prévue à l'alinéa 1er si elle justifie de l'une des conditions fixées à l'article 113, deuxième alinéa.

7. Chaque orphelin a droit, dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article, à une pension.

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