1. Le conjoint survivant d'une femme assurée qui remplit l'une des conditions définies par l'article 113, deuxième alinéa, peut prétendre à une pension égale à 50 p. 100 de la pension de vieillesse ou d'invalidité obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir le jour de son décès, s'il est justifié qu'au décès de sa femme l'intéressé est atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 117
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE IX : Pension de réversion et pension d'orphelin.
IdentifiantLEGIARTI000006775289
Texte parentLEGITEXT000006076959
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