1. Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application du présent chapitre ; dans cette situation, les dispositions prévues aux articles L. 353-3, sauf le troisième alinéa, R. 353-4 et R. 353-5 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables aux intéressés à l'exception des conditions d'âge, de ressources et de durée de mariage.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 119
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE IX : Pension de réversion et pension d'orphelin.
IdentifiantLEGIARTI000006775291
Texte parentLEGITEXT000006076959
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