1. Conformément à l'article L. 161-23 du code de la sécurité sociale, le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'assuré et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 120
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE IX : Pension de réversion et pension d'orphelin.
IdentifiantLEGIARTI000006775292
Texte parentLEGITEXT000006076959
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