Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE IX : Pension de réversion et pension d'orphelin.
IdentifiantLEGIARTI000006775293
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 121 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →
1. La pension de réversion allouée au décès du bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité prend effet au premier jour du mois suivant le décès.
2. Cependant, la pension de réversion prévue au 3° du deuxième alinéa de l'article 113 prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle la veuve a atteint son soixantième anniversaire.
3. La pension de réversion attribuée, après un décès survenu dans les conditions définies à l'article 116, premier et quatrième alinéa, prend effet à compter du décès.
4. La pension d'orphelin prend effet au premier jour du mois suivant le décès.
5. La date de prise d'effet prévue aux alinéas précédents s'applique sous réserve que la demande soit formulée à la C.R.P.C.E.N. au plus tard dans les douze mois à compter de cette date. A défaut, la pension ne prend effet que le premier jour du mois suivant la demande.
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