Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 129

Article en vigueur depuis le 24 août 2008.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
IdentifiantLEGIARTI000019375550
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 129 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 24 août 2008)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsque le clerc ou employé de notaires remplit les conditions prévues par le chapitre VIII pour avoir droit à une pension de vieillesse, il reçoit de la C.R.P.C.E.N. une pension complémentaire à celle qu'il perçoit du régime général de sécurité sociale ou du régime local du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle .

2. Les dispositions du chapitre VIII sont applicables aux pensions complémentaires dont le montant est déterminé selon les modalités ci-après.

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