Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 130

Article en vigueur depuis le 24 août 2008.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
IdentifiantLEGIARTI000019375503
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 130 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 24 août 2008)Légifrance →

1. Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé de notaires qui remplit les conditions mentionnées à l'article 84 est égal à la différence entre la pension totale qui résulterait de l'application du chapitre VIII et la pension versée pour les années de notariat par le régime général de sécurité sociale ou par le régime local du département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.

2. Le montant de la majoration prévue au troisième alinéa du I de l'article 85 est déterminé, s'il y a lieu, par rapport au montant total de la pension calculée selon les règles fixées au chapitre VIII.

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