Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 131

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er juillet 2008.

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TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
IdentifiantLEGIARTI000018129126
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 131 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →

1. Le montant de la pension complémentaire d'un clerc ou employé qui remplit les conditions ouvrant droit à la pension mentionnée à l'article 86 est égal, par année de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 ou définies à l'article 134 :

2. 1° A 0,167 % de la tranche de salaire moyen annuel inférieure au plafond fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

3. 2° A 1 % de la tranche de salaire annuel moyen dépassant ce plafond tel que ce salaire est défini à l'article 89.

4. Les coefficients de réduction prévus à l'article 86 sont applicables, s'il y a lieu, à cette pension complémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018129126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.