1. Lorsque l'intéressé ne bénéficie pas, pour le calcul de sa pension du régime général, du taux plein mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les taux de 0,667 p. 100 et 0,167 p. 100 sont majorés de la différence entre 1,333 p. 100 et le quotient du taux de liquidation au régime général par le nombre d'années prises en compte pour l'ouverture du droit.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 132
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE X : Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
IdentifiantLEGIARTI000006775306
Texte parentLEGITEXT000006076959
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