Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 145

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE XI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006775126
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 145 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 145. - Le décret du 28 décembre 1961 susvisé est modifié comme suit: I. - Les articles 6 et 7 sont abrogés. II. - A l'article 9, le membre de phrase commençant par <<Par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires...>> est remplacé par les dispositions suivantes: <<Par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à soixante-cinq ans au plus tôt, ou dès soixante ans, la pension étant affectée dans ce dernier cas des coefficients de réduction mentionnés à l'article 86 du décret no 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, sauf dans les situations prévues au troisième alinéa de ce même article (1o et 2o). Toutefois, si l'intéressé a terminé sa carrière comme clerc, la pension est servie par la C.R.P.C.E.N. à soixante ans au plus tôt, sous réserve, en cas de reprise d'une activité de clerc après avoir exercé les fonctions de notaire, que la durée de cette dernière activité ait été de deux ans au moins.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006775126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.