1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale et conformément à l'article R. 121-2 du même code, la C.R.P.C.E.N. est représentée de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 5 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE II : Organisation administrative et financière.
IdentifiantLEGIARTI000006775155
Texte parentLEGITEXT000006076959
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