1. Le directeur et l'agent comptable exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions de la section 1, à l'exception des articles D. 253-3 à D. 253-8, et des sections 5 et 6 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets).
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 20 bis
Article abrogé, en vigueur du 4 mai 1995 au 5 mai 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006775124
Texte parentLEGITEXT000006076959
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