Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2025.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE II : Organisation administrative et financière.
IdentifiantLEGIARTI000051830753
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 22 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 2 juillet 2025)Légifrance →

1. I.-Les comptes de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont retracés dans les trois sections financières suivantes :

2. 1° Une section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” ;

3. 2° Une section financière “ vieillesse, réversion ” ;

4. 3° Une section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.

5. Dans la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ”, il est réalisé un suivi séparé des opérations relatives aux frais de santé définis à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, aux prestations en espèces prévues aux articles 72 à 83 bis du présent décret, à la participation de l'assuré prise en charge par le régime définie à l'article 69 et aux actions de prévention définies dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 24.

6. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe l'imputation entre sections financières des charges relatives à la gestion administrative et l'action sanitaire et sociale.

7. II.-Sont affectés à la section financière “ prévention, maladie, maternité, invalidité, décès ” :

8. 1° Le produit des cotisations prévues aux 1° bis et 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

9. 2° Le produit de la contribution sociale généralisée versée selon les modalités prévues à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

10. 3° Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale pour les personnes dont la prise en charge des frais de santé est effectuée par la C. R. P. C. E. N. ;

11. 4° Le produit de la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 131-2 du même code, pour les personnes dont la prise en charge des frais de santé est effectuée par la C. R. P. C. E. N. mais dont les avantages de retraite ne sont pas servis par cette caisse.

12. III.-Sont affectés à la section financière “ vieillesse, réversion ” :

13. 1° Le produit des cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ;

14. 2° Le résultat de la section financière “ actifs financiers et immobiliers ”.

15. Les opérations de recettes et de dépenses relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font l'objet d'une comptabilisation distincte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051830753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.