Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE II : Organisation administrative et financière.
IdentifiantLEGIARTI000046724741
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 24 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. - La CRPCEN peut conclure avec le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, pour une durée minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

2. Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont la caisse dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins pour chacun des signataires.

3. II. - Elle précise :

4. 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion du risque, le service des prestations et le recouvrement des cotisations mentionnées au 2° et au 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.

5. 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers.

6. 3° Les règles de l'action sociale et de la prévention.

7. 4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion administrative et d'action sanitaire et sociale.

8. Cette convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

9. III. - Elle détermine également :

10. 1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action.

11. 2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1553 du 9 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046724741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.