1. Les comptes financiers et le bilan annuel de la C.R.P.C.E.N. sont vérifiés et approuvés dans les conditions fixées au titre V du décret susvisé du 11 février 1985. L'approbation est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 4 mai 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE II : Organisation administrative et financière.
IdentifiantLEGIARTI000006775177
Texte parentLEGITEXT000006076959
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