1. Les prestations prévues par le présent décret, y compris les pensions concédées, ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées à la C.R.P.C.E.N. par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1990.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE II : Organisation administrative et financière.
IdentifiantLEGIARTI000006775178
Texte parentLEGITEXT000006076959
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