1. Les personnes effectuant à domicile des travaux à la tâche pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs définis à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 susvisée ainsi que les clercs itinérants travaillant pour le compte de ces employeurs sont considérés comme exerçant leurs fonctions à titre principal lorsqu'en moyenne, au cours des six derniers mois civils, ils remplissent les conditions fixées à l'article 2.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006775129
Texte parentLEGITEXT000006076959
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