Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 6 octobre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE III : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006775179
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 30 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →
1. 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 21,45 p. 100.
2. 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,8 p. 100.
3. 3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 p. 100.
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