Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1990.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE III : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006775184
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 35 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →

1. Lorsqu'il y a lieu à partage, les cotisations sur les émoluments et honoraires partagés sont dues en totalité par le notaire rédacteur détenteur de la minute, sans que puisse être opposée à la C.R.P.C.E.N. la pratique de " double-minute ".

2. Au cas où le notaire en second perçoit des émoluments pour des formalités qu'il a accomplies, il doit en faire lui-même la déclaration à la C.R.P.C.E.N..

3. Il en est de même des honoraires spécifiques que le notaire en second perçoit seul en sus de ceux soumis à partage.

4. Si le partage a lieu avec un notaire résidant dans un département ou un territoire d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, les cotisations sont dues en totalité si la minute est reçue par le notaire de métropole. Dans le cas contraire, elle n'est assise que sur la part encaissée par ce dernier.

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