1. La taxe des actes doit faire apparaître séparément le montant des émoluments et honoraires soumis à cotisations et la comptabilité doit en prévoir la totalisation mensuelle, avec le montant des cotisations correspondantes, à un compte ouvert au nom de la C.R.P.C.E.N..
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1990.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE III : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006775188
Texte parentLEGITEXT000006076959
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