Référencearticle 44 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 2 juillet 2025)Légifrance →
1. I.-La déclaration, le contrôle et le paiement et des cotisations prévues aux 2° et 4° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont régis par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
2. 1° Les chapitres III et III bis du titre III du livre Ier ;
3. 2° La section 2 du chapitre III et le chapitre IV du titre IV du livre II ;
4. 3° L'article L. 243-6 ;
5. 4° L'article L. 256-4 ;
6. 5° (Abrogé) ;
7. 6° Les articles R. 243-3, R. 243-7, R. 243-12 à R. 243-22, R. 243-59, R. 243-59-1 et R. 243-59-3 à R. 243-59-9 ;
8. 7° L'article D. 243-2.
9. II.-Les cotisations prévues aux 1°, 1° bis et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée sont déclarées, recouvrées et contrôlées selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale.
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