1. Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 133-10 est pris en compte le total des cotisations instituées par l'article 3 (§ 1,1°, 2° et 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 47
Article abrogé, en vigueur du 24 novembre 2016 au 12 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE III : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000033477209
Texte parentLEGITEXT000006076959
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