1. Pour le recouvrement des cotisations qui lui sont dues, la C.R.P.C.E.N. bénéficie des sûretés prévues à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par l'article L. 243-5 dudit code.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 53
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE III : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006775208
Texte parentLEGITEXT000006076959
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