Référencearticle 56 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le contrôle dans les études de notaire de l'application des dispositions relatives à la cotisation prévue au 2° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est confié à des inspecteurs nommés par le conseil d'administration de la C.R.P.C.E.N. sur proposition du directeur.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1553 du 9 décembre 2022, ces dispositions sont applicables aux cotisations dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2023.
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