1. Le contrôle est exercé suivant les instructions du directeur de la C.R.P.C.E.N. à qui les résultats de l'inspection sont adressés.
2. Les procès-verbaux constatant les irrégularités relevées lors des inspections font foi jusqu'à preuve contraire.
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1990.
1. Le contrôle est exercé suivant les instructions du directeur de la C.R.P.C.E.N. à qui les résultats de l'inspection sont adressés.
2. Les procès-verbaux constatant les irrégularités relevées lors des inspections font foi jusqu'à preuve contraire.
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