Référencearticle 60 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →
1. Le contrôle prévu par l'article 56 peut également être exercé :
2. 1° En application d'accords entre le Conseil supérieur du notariat et la C.R.P.C.E.N., par les inspecteurs du Conseil supérieur du notariat dans le cadre des missions qu'ils exécutent conformément aux dispositions du décret du 12 août 1974 susvisé ;
3. 2° En application de conventions conclues entre la C.R.P.C.E.N. et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente, par les agents de contrôle de ladite union.
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