1. Lorsque sont relevées dans une étude des infractions graves, celles-ci sont signalées par le directeur de la C.R.P.C.E.N. au président du Conseil supérieur du notariat et, le cas échéant, au procureur de la République.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 63
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1990.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE IV : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000006775219
Texte parentLEGITEXT000006076959
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