Référencearticle 65 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 24 août 2008)Légifrance →
1. Les oppositions ou obstacles aux contrôles des inspecteurs sont passibles des mêmes peines que celles qui sont prévues par l'article L. 243-12-1 du code de la sécurité sociale.
2. Lorsque l'employeur ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, la CRPCEN peut fixer forfaitairement le montant des cotisations dans les conditions prévues à l'article 52.
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