1. Sauf s'ils relèvent, à titre obligatoire, d'un autre régime, les enfants des personnes affiliées à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires qui relèvent, pour la prise en charge de leurs frais de santé, de cet organisme dans les conditions prévues à l' article L. 160-2 du code de la sécurité sociale , continuent d'en relever jusqu'au mois au cours duquel ils atteignent l'âge mentionné au 5° de l'article D. 160-14 du même code.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 68-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE V : Assurance maladie et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000037924576
Texte parentLEGITEXT000006076959
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