1. En cas d'hospitalisation, l'assuré a le libre choix de l'établissement hospitalier, sans que lui soit opposée la limite de participation aux frais de séjour dans un établissement de soins prévue à l'article R. 162-21 du code de la sécurité sociale.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 71
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE V : Assurance maladie et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006775231
Texte parentLEGITEXT000006076959
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