Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2026.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE V : Assurance maladie et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000054856830
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 72 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 19 septembre 2026)Légifrance →

1. I. - Les dispositions de l'article R. 323-1 (1°) du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

2. Les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1 dudit code sont accordées à compter du deuxième jour de l'incapacité de travail. Toutefois, ce délai ne s'applique, pour les périodes mentionnées au 2° de l'article R. 323-1 dudit code, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1.

3. L'exception mentionnée à ce même article en cas de cure thermale n'est pas applicable.

4. II. - Les dispositions de l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

5. Le montant des indemnités journalières est calculé sur la base de la rémunération brute du dernier mois civil précédant la date de l'interruption de travail et plafonné au salaire de référence ; sont déduites de cette rémunération les primes et gratifications dont la périodicité de paiement est autre que mensuelle ; y est ajouté un douzième de ces mêmes avantages accessoires afférents à l'année civile précédant l'interruption de travail et perçus au titre de l'exercice d'une activité notariale.

6. Pour le personnel rémunéré au rôle, l'indemnité journalière est calculée sur la base des rémunérations brutes des douze mois précédant la date de l'interruption de travail.

7. Le gain journalier de base est égal à 1/30,42 ou à 1/365 du montant des rémunérations mentionnées respectivement au deuxième et au troisième alinéa du présent II.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-866 du 16 septembre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 15 octobre 2026 ainsi qu'aux arrêts de travail en cours au 15 octobre 2026 pour une incapacité de travail atteignant six mois à compter de cette date. Ces disppositions, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, continuent de s'appliquer jusqu'au terme de la durée maximale de trois ans de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie aux assurés sociaux qui, à la date du 15 octobre 2026, se sont vu reconnaître le bénéfice de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et dont la participation n'est pas limitée ou supprimée au titre de l'article L. 160-14 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054856830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.