Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 74

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2022.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE V : Assurance maladie et maternité.
IdentifiantLEGIARTI000046724666
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 74 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 12 décembre 2022)Légifrance →

1. L'indemnité journalière prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale est égale au gain journalier de base perçu par l'intéressé déterminé dans les conditions fixées à l'article 72-II. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, la rémunération de base prise en compte est diminuée du montant de la part salariale des cotisations et contributions sociales obligatoires s'y rapportant.

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