Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 76

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE VI : Assurance invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000047909858
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 76 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Les prestations de l'assurance invalidité sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont définies pour le régime général, au livre III du code de la sécurité sociale, sous réserve :

2. 1° Des articles 77 à 80 pour les personnes qui sont affiliées à la CRPCEN pour le risque vieillesse ;

3. 2° Des articles 77-2,79 et 80 pour les personnes qui relèvent du régime général d'assurance vieillesse.

Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047909858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.