1. Pour l'application des trois premiers alinéas du I de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, le seuil mentionné au premier alinéa correspond au montant le plus élevé entre le salaire annuel moyen défini à l'article 79 et le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 77-2
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2022.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE VI : Assurance invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000046723907
Texte parentLEGITEXT000006076959
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.