1. Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, l'assuré ayant la qualité de débutant ou de stagiaire lors de la survenance de l'invalidité est assimilé à un apprenti.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 78
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 12 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE VI : Assurance invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000006775239
Texte parentLEGITEXT000006076959
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